{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-020605_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c4e1e01c-c1a0-4ea8-b85a-8fa8ac9fabe0", "Checksum": "c3fc0c980073083a4bec8cc0f9e1acd7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.020605"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.020605"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:07:25", "Checksum": "1e751e0f091a80dbe2f36f90f042c67e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.020605\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n3. a) La recourante s’oppose à ce qu’une indemnité de conseil\nd’office soit allouée à Me C.________, au motif notamment que celui-ci\nn’aurait pas eu besoin d’agir dans le cadre de son mandat. Elle admet\ncependant qu’elle a signé une demande d’assistance judiciaire pour une\nprocédure en divorce avec désignation de Me C.________ en qualité de\nconseil d’office et qu’elle a repris contact avec celui-ci au printemps 2014.\n\nb) Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique\ncommis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion\naux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base\nd’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),\nle montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de\n-5-\n\nleur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n.\n5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).\n\nPour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office,\nl’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération\ndes honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,\nCommentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 c. 3a). Dans le\ncanton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC –\nprécise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement\nde ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération\nde l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et\ndu temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le\njuge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du\nprocès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr.\npour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition\ncodifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi\nsur l’assistance judiciaire.\nEn matière civile, le conseil d’office peut être amené à\naccomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas\ndéployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de\nson client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.\nDe telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1\nc. 3a précité ; ATF 117 la 22 précité c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le\ntemps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués\nne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut\nd’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime\nexagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et\nne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de\nl’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser\nd’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou\nsuperflues.\n\nc) En l'espèce, Me C.________ a été désigné en qualité de\nconseil d'office de la recourante dans la cause en divorce l'opposant à\nW.________. A l’examen du dossier produit par Me C.________, on constate\n-6-\n\nque les opérations sont effectives. Ainsi, le dossier contient les 8\ncorrespondances mentionnées dans sa liste d’opérations. Il ressort\négalement des correspondances du 3 avril 2013 et du 8 mai 2013 que\ndivers entretiens ont eu lieu avec la cliente. Enfin, des contacts avec la\npartie adverse par l’intermédiaire de son avocat ont eu lieu, notamment\nen vue de signer une convention à l’amiable, comme cela ressort de la\ncorrespondance du 25 mars 2013.\n\nPartant, il était justifié d’octroyer à Me C.________ une\nindemnité d’office, dont le montant apparaît du reste parfaitement correct\nau vu du dossier.\n\n4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la\ndécision attaquée confirmée.\n\nLes frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante qui succombe\n(art. 106 al. 1 CPC).\n\nIl n’y a pas lieu à l’octroi de dépens, dès lors que Me C.________\na agi dans sa propre cause (art. 22 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière\ncivile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6) et qu’il n’en a de toute\nmanière pas requis.\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. La décision est confirmée.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(cent francs), sont mis à la charge de la recourante R.________.\n-7-\n\nIV. L’arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 23 février 2014\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLa greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme R.________,\n- Me C.________.\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est inférieure à 30'000 francs.\n\n"}