{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-020605_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c4e1e01c-c1a0-4ea8-b85a-8fa8ac9fabe0", "Checksum": "c3fc0c980073083a4bec8cc0f9e1acd7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.020605"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.020605"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:07:25", "Checksum": "1e751e0f091a80dbe2f36f90f042c67e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.020605\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ13.020605-142059\n85\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 20 février 2015\n__________________\n\nPrésidence de M. W I N Z A P , président\nJuges : Mme Charif Feller et M. Pellet\nGreffière : Mme Huser\n\n*****\n\nArt. 2 al. 1 RAJ\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à\nLausanne, contre le prononcé rendu le 4 novembre 2014 par la Présidente\ndu Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, fixant l’indemnité de\nson conseil d’office Me C.________, à Lausanne, la Chambre des recours\ncivile du Tribunal cantonal voit :\n\n852\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par prononcé du 4 novembre 2014 adressé pour notification le\nmême jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de\nLausanne a relevé C.________ de son mandat de conseil d’office\nd’R.________, dans le cadre de la cause en divorce l’opposant à W.________\n(I), fixé l’indemnité du conseil d’office d’R.________, allouée à Me\nC.________, à 786 fr. 25, débours et TVA inclus, pour la période du 8 mai\n2013 au 14 octobre 2014 (II), dit que la bénéficiaire de l’assistance\njudiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement\nde cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (III), et dit que le présent\nprononcé est rendu sans frais (IV).\n\nEn droit, le premier juge a fait application de l’art. 2 al. 1 let. a\net al. 3 RAJ (Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7\ndécembre 2010 ; RSV 211.02.3) et a estimé que le temps consacré au\ndossier annoncé par C.________ apparaissait comme correct et justifié au\nvu des opérations effectuées.\n\nB. Par acte du 14 novembre 2014, complété le 25 novembre\n2014, R.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant\nimplicitement à sa réforme en ce sens qu’aucune indemnité d’office ne\nsoit octroyée à Me C.________.\n\nDans ses déterminations du 5 février 2015, Me C.________ a\nconclu au rejet du recours. Il a produit à cette occasion le dossier complet\nde la cause.\n\nC. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :\n\n1. Par prononcé rendu le 15 mai 2013, le Président du Tribunal\ncivil de l’arrondissement de Lausanne a notamment désigné avec effet au\n-3-\n\n8 mai 2013 l’avocat Me C.________ en qualité de conseil d’office\nd’R.________, dans la cause en divorce qui l’opposait à W.________.\n\n2. Par courrier du 14 octobre 2014, Me C.________ a informé\nl’autorité de première instance que sa cliente renonçait à entreprendre\nune procédure en divorce et a, par conséquent, sollicité d’être relevé de\nson mandat de conseil d’office. Il a remis en annexe à son courrier la liste\ndes opérations effectuées, indiquant 4 heures consacrées au dossier entre\nle 8 mai 2013 et le 14 octobre 2014 et des débours par 8 francs.\n\nEn droit :\n\n1. L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre\n2008 ; RS 210) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1\nCPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette\nindemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC\n(CREC 16 janvier 2015/375 ; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC\ncommenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).\n\nL’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil\nd’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire\net qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art.\n119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal\nstatue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite\nprocédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur\nl'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours\nest de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\nEtant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser\nl'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de\nl'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre\nla rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office\n-4-\n\naccordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122\nCPC, p. 503).\n\nEn l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une\npersonne qui y a intérêt.\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a\nCPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b\nCPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant\nde la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26\nad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit\nsoulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de\nl’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2e\néd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 aI. 1 LTF (loi sur le\nTribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation\nmanifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur\névidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire\ndes preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad\nart. 97 LTF, p. 1117).\n\n"}