II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante A.G.________. -7- III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.G.________, - Me W.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.