Or, cette condition n’est manifestement pas remplie en l’espèce, la requête de restitution s’avérant en effet tardive dès lors que l’empêchement consécutif au décès et à la mobilisation personnelle qu’il a engendrée ne s’étendait pas au-delà du mois de mai. Au vu du caractère manifeste de ce retard dans la démarche ayant consisté à demander la restitution le 18 juillet au lieu du 10 juin au plus tard, il n’y a pas lieu d’ouvrir une instance distincte en restitution de délai et d’interpeller l’intimé W.________ (art. 149 CPC). Il en résulte que le recours est tardif et par conséquent irrecevable.