Si le décès d’un enfant semble objectivement fonder un motif de restitution, celle-ci doit toutefois être requise dans les 10 jours suivant celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Or, cette condition n’est manifestement pas remplie en l’espèce, la requête de restitution s’avérant en effet tardive dès lors que l’empêchement consécutif au décès et à la mobilisation personnelle qu’il a engendrée ne s’étendait pas au-delà du mois de mai.