25 (cent nonante-huit mille sept cent septante-deux francs et vingt-cinq centimes) à titre d’arriérés de pensions alimentaires, ceci pour la période de juin 1998 à août 2013. Cette reconnaissance de dette remplace et annule toute autre reconnaissance précédemment donnée au BRAPA concernant la période précitée. IV. Le BRAPA retire la plainte pénale déposée le 15 octobre 2010 à l’encontre de B.G.________ (dossier [