{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-017805_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/98b333f4-c9a9-4422-a0ef-fd36d991eadd", "Checksum": "6de667a38c9c4c716e93ea4b18062f3a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.017805"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.017805"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de jugement de divorce"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:06:34", "Checksum": "666ce110b4c86841fae5ba245a237482", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.017805\nRegeste:\nModification de jugement de divorce\n\n Le prononcé a été notifié le 9 avril 2014 à A.G.________.\n\n3. Par acte du 18 juillet 2014, A.G.________ a recouru contre ce\nprononcé, concluant implicitement à son annulation. En substance, elle\nconteste le montant de l’indemnité allouée à Me W.________, en faisant\nvaloir, d’une part, que le nombre des heures facturées n’aurait pas dû\ndépasser les 30 heures réclamées par le conseil adverse et, d’autre part,\nque Me W.________, en qualité d’avocat expérimenté, travaillant plus vite\nqu’un stagiaire, aurait consacré moins de 30 heures à ce dossier. La\nrecourante a également indiqué n’avoir pas reçu de facture détaillée à ce\njour et en réclamer une.\n\nS’agissant du délai de recours, la recourante fait valoir qu’elle\nn’a pas pu réagir dans le délai imparti en raison du décès accidentel de sa\nfille survenu le 30 avril 2014 en France et des démarches qu’elle a dû\naccomplir pour rapatrier le corps. Elle a produit l’acte de décès de sa fille\n[...] survenu à Etrembières, en Haute-Savoie, le 30 avril 2014.\n\n4. L’article 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre\n2008, RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC\ncontre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité\nétant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 13\nfévrier 2013/52; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).\n\nL’art. 122 CPC traite du règlement des frais selon l’issue du\nprocès, lorsque l’assistance judiciaire a été octroyée. La procédure\nsommaire est applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du\nconseil d’office, en application par analogie de l’art. 119 al. 3 CPC, qui\nconcerne la décision sur la requête d’assistance judiciaire. Partant, le délai\npour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n-5-\n\nEn l’espèce, le premier juge a indiqué inexactement au pied de\nsa décision que le délai de recours était de 30 jours. Dès lors que\nl’indication des voies de droit dans la décision est obligatoire (art. 238\nCPC), leur indication inexacte ne doit pas nuire au justiciable en\napplication du principe de la bonne foi, en tous les cas pour une partie non\nassistée (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 21 ad art. 52 CPC),comme la\nrecourante. Dès lors, on admettra que la recourante pouvait se fier à\nl’indication d’un délai de recours de 30 jours.\n\nCe délai de 30 jours a commencé à courir le 10 avril 2014 pour\ns’achever le 9 mai 2014. Aux deux tiers du cours de ce délai, soit le 30\navril 2014, la fille de la recourante est décédée à l’étranger. Ayant déposé\nson acte de recours le 18 juillet 2014, tout en évoquant les démarches à\naccomplir pour rapatrier la dépouille de la défunte, la recourante demande\nimplicitement une restitution du délai de recours au sens de l’art. 148 CPC.\nSi le décès d’un enfant semble objectivement fonder un motif de\nrestitution, celle-ci doit toutefois être requise dans les 10 jours suivant\ncelui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Or, cette\ncondition n’est manifestement pas remplie en l’espèce, la requête de\nrestitution s’avérant en effet tardive dès lors que l’empêchement\nconsécutif au décès et à la mobilisation personnelle qu’il a engendrée ne\ns’étendait pas au-delà du mois de mai. Au vu du caractère manifeste de ce\nretard dans la démarche ayant consisté à demander la restitution le 18\njuillet au lieu du 10 juin au plus tard, il n’y a pas lieu d’ouvrir une instance\ndistincte en restitution de délai et d’interpeller l’intimé W.________ (art. 149\nCPC).\n\nIl en résulte que le recours est tardif et par conséquent\nirrecevable.\n\nOn précisera sur le fond que l’art. 123 CPC protège la\nrecourante contre l’exigibilité de son obligation de rembourser à l’Etat\nl’indemnité de 7'000 fr., puisque l’Etat doit établir que la situation de la\ndébitrice s’est améliorée en ce sens qu’elle ne serait plus indigente. Or, la\n-6-\n\nrecourante affirme que son revenu mensuel brut est de 2'070 fr. et qu’elle\npeine à « finir les fins de mois ».\n\n5. En définitive, le recours de A.G.________ doit être déclaré\nirrecevable selon la voie procédurale de l’art. 322 al. 1 CPC.\n\nLes frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,\nRSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe\n(art. 106 al. 1 CPC).\n\nIl n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,\nl’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est irrecevable.\n\nII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(cent francs), sont mis à la charge de la recourante\nA.G.________.\n-7-\n\nIII. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié à :\n\n- Mme A.G.________,\n- Me W.________.\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est inférieure à 30’000 francs.\n\n"}