4. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que Y.________ est astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er mai 2013, à verser au Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne. b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat.