3. a) Le recourant fait valoir que le premier juge a omis de prendre en compte l’intégralité de ses charges, qui dépasseraient pourtant ses revenus et ne lui permettraient pas de s’acquitter d’une franchise supérieure à 50 fr. par mois. Il précise que la contribution mensuelle de 100 fr., au sujet de laquelle il avait allégué en première instance qu’il était en mesure de la payer, s’avérait en réalité trop élevée pour son budget. b) Aux termes de l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. -5-