juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne (III). En droit, le premier juge a considéré que Y.________ remplissait les deux conditions cumulatives posées par l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) et que sa situation financière permettait de l’astreindre au paiement d’un montant de 450 fr. à titre de franchise mensuelle. B. Par acte du 26 avril 2013, Y.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à la réforme du chiffre III du dispositif en ce sens que Y.________ paiera une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er mai 2013.