{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-015733_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/65b81d4b-0ede-49d2-8b0e-f22d442c8d33", "Checksum": "b56f3384f7998c30f24787b0ad1cc371"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.015733"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.015733"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exécution forcée"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:37:06", "Checksum": "6d4a4649fabc6a825735789c88169dee", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.015733\nRegeste:\nExécution forcée\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a\nCPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b\nCPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant\nde la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad\nart. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le\nrecourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité\nprécédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne\n2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal\nfédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation\nmanifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur\névidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire\ndes preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad\nart. 97 LTF).\n\nA teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, les pièces nouvelles produites\nen deuxième instance sont irrecevables. Il n’a donc pas été tenu compte\ndes pièces jointes au recours qui ne figuraient pas au dossier de première\ninstance.\n\n3. a) Le recourant fait valoir que le premier juge a omis de\nprendre en compte l’intégralité de ses charges, qui dépasseraient pourtant\nses revenus et ne lui permettraient pas de s’acquitter d’une franchise\nsupérieure à 50 fr. par mois. Il précise que la contribution mensuelle de\n100 fr., au sujet de laquelle il avait allégué en première instance qu’il était\nen mesure de la payer, s’avérait en réalité trop élevée pour son budget.\n\nb) Aux termes de l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de\nrembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire.\n-5-\n\nSelon la doctrine, cette disposition permet d’exiger du requérant le\nversement d’un acompte mensuel dès le début du procès (Tappy, CPC\nCommenté, p. 505, n. 6 ad art. 123 CPC). De pratique constante dans le\ncanton de Vaud, le juge peut demander une participation aux frais du\nprocès sous la forme d’une franchise minimale de 50 fr. par mois.\n\nc) En l’espèce, le montant de la franchise fixé à 450 fr. par le\npremier juge correspond au salaire net indiqué dans le formulaire de\ndemande d’assistance judiciaire, dont il faut déduire certaines charges\nalléguées par le requérant, soit son loyer (3'000 fr.), son assurancemaladie (350 fr.), ses frais de transports (300 fr.) la pension alimentaire\ndue à sa fille (1'400 fr.) ainsi que ses impôts (2'200 fr.). Le premier juge\nn’a pas tenu compte des dettes invoquées de 2'000 fr., 1'500 fr. et 1'000\nfr., sans préciser pour quelle raison il en a fait abstraction ni solliciter du\nrequérant la production de pièces justificatives complémentaires. Or, rien\nne permet de mettre en doute les dettes invoquées par le requérant.\n\nDès lors, en tenant compte de toutes les charges du requérant,\ny compris ses dettes, son bilan est largement déficitaire, et il faut\nadmettre qu’il ne dispose pas des moyens suffisants pour payer une\nfranchise mensuelle de 450 fr., celle-ci devant être ramenée à 50 francs.\n\n4. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision\nréformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que Y.________ est\nastreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris\nle 1er mai 2013, à verser au Service juridique et législatif, Secteur\nrecouvrement, case postale, à 1014 Lausanne.\n\nb) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,\nRSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat.\n\nc) Vu les moyens développés par le recourant et sa situation\nfinancière, il y a lieu d’admettre la requête d’assistance judiciaire qu’il a\nformée dans la procédure de recours, et de désigner Me Vanessa\nChambour conseil d’office du recourant avec effet au 26 avril 2013.\n-6-\n\nEn sa qualité de conseil du recourant, l’avocate Vanessa\nChambour a produit une liste d’opérations faisant état d’une heure et\ntrente-trois minutes de travail. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr.,\nl’indemnité doit être fixée à 302 fr. 40, soit 291 fr. 60 d’honoraires, TVA\ncomprise, et 10 fr. 80 de débours, TVA comprise.\n\nd) Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième\ninstance.\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\n\nII. La décision est réformée au chiffre III de son dispositif comme\nil suit :\n\nIII. dit que Y.________ paiera une franchise mensuelle\nde 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er\nmai 2013, à verser auprès du Service juridique et\nlégislatif, Secteur recouvrement, case postale, à\n1014 Lausanne.\n\nLa décision est confirmée pour le surplus.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.\n\nIV. La requête d’assistance judiciaire du recourant est admise, Me\nVanessa Chambour étant désignée conseil d’office avec effet\nau 26 avril 2013 dans la procédure de recours.\n\nV. L’indemnité d’office de Me Vanessa Chambour, conseil du\nrecourant, est arrêtée à 302 fr. 40 (trois cent deux francs et\nquarante centimes), TVA et débours compris.\n-7-\n\n"}