Compte tenu de la situation financière précaire mise en avant par la recourante, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). -6- Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.