Le premier juge qui a considéré que la recourante fondait sa requête de révision en demandant d’être exemptée du remboursement des honoraires d’avocat et que les arguments qu’elle faisait valoir – à savoir que ses revenus ne lui permettent pas de rembourser les honoraires d’avocat tels que fixés par le prononcé rendu le 22 octobre 2014, que le montant de 4'000 fr. convenu selon la transaction signée par les parties à l’audience de première instance ne suffisait pas à couvrir ses frais, qu’elle n’avait pas été renseignée au préalable sur le fait que le remboursement des honoraires d’avocat pourrait lui être réclamé et