b) En l’espèce, la recourante n’explique pas en quoi un motif de révision au sens de l’art. 328 CPC serait en l’état réalisé en contrant ainsi le raisonnement du premier juge. Elle se contente de dire en bref que sa situation financière ne lui permet pas de « payer l’aide juridique ». Son recours est dès lors irrecevable faute de motivation suffisante au sens de l’art. 311 CPC.