{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-014700_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/13f864a9-56e0-4c53-967f-582ea165744b", "Checksum": "dcb40e3770888ea7159113ffc8633263"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.014700"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.014700"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conflit du travail"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:46:20", "Checksum": "bfa650beab57b86734013ce98add1367", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.014700\nRegeste:\nConflit du travail\n\nattaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138\nIII 374 c. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014\nc. 5.3.1). L’instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est\nreproché au premier juge sans avoir à chercher des griefs par elle-même,\nce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des\ngriefs (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad\nart. 321 CPC ; CREC 11 mai 2012/173 ; CREC 23 août 2011/143). A défaut\nde motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26\njuin 2014 c. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du\n7 février 2013 c. 4.2).\n\nb) En l’espèce, la recourante n’explique pas en quoi un motif\nde révision au sens de l’art. 328 CPC serait en l’état réalisé en contrant\nainsi le raisonnement du premier juge. Elle se contente de dire en bref que\nsa situation financière ne lui permet pas de « payer l’aide juridique ». Son\nrecours est dès lors irrecevable faute de motivation suffisante au sens de\nl’art. 311 CPC.\n\nc) À supposer ses arguments recevables, le recours devrait de\ntoute manière être rejeté. En effet, une partie ne peut demander la\nrévision d’une décision entrée en force que pour des noviter reperta, soit\ndes faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pour des\nfaits ou des preuves nés après l’entrée en force de la décision (Schweizer,\nCPC commenté, n. 21 ad art. 328 CPC). La partie qui demande la révision\ndoit démontrer qu’elle n’a pas été en mesure de s’en prévaloir en cours de\nprocédure, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; d’une part,\nelle doit participer activement et dès l’introduction de l’instance originelle\nà la recherche des éléments propres à emporter la conviction du juge ou à\nétablir un vice de procédure ; d’autre part, il lui incombe d’utiliser\nrapidement les instruments procéduraux idoines. En outre, la révision ne\nconfère pas aux parties des droits qu’elles n’auraient pas eus en cours de\nprocédure : ainsi, si le juge a écarté une preuve par appréciation anticipée\nde celle-ci, le plaideur ne peut pas revenir à la charge par le biais de la\nrévision (ATF 92 II 72 ; Schweizer, op. cit., nn. 17 à 20 ad art. 328 CPC).\n-5-\n\nLe premier juge qui a considéré que la recourante fondait sa\nrequête de révision en demandant d’être exemptée du remboursement\ndes honoraires d’avocat et que les arguments qu’elle faisait valoir – à\nsavoir que ses revenus ne lui permettent pas de rembourser les\nhonoraires d’avocat tels que fixés par le prononcé rendu le 22 octobre\n2014, que le montant de 4'000 fr. convenu selon la transaction signée par\nles parties à l’audience de première instance ne suffisait pas à couvrir ses\nfrais, qu’elle n’avait pas été renseignée au préalable sur le fait que le\nremboursement des honoraires d’avocat pourrait lui être réclamé et\nqu’elle ne s’attendait pas à ce que la décision fixe des honoraires d’avocat\naussi élevés – ne constituaient pas des motifs valables de révision au sens\nde l’art. 328 CPC.\n\nCette analyse, complète et convaincante, ne prête pas le flanc\nà la critique et doit être confirmée. Comme l’ont déjà indiqué tant la\nChambre de céans dans son arrêt du 12 décembre 2014 que le premier\njuge dans le jugement entrepris, la recourante, qui affirme que son revenu\nmensuel brut est insuffisant pour effectuer le remboursement de\nl’indemnité allouée à son conseil d’office, a la faculté de s’adresser au\nService juridique et législatif afin d’exposer sa situation et le cas échéant\nconvenir de modalités de paiement du solde dû.\n\n5. En définitive, le recours de Q.________ doit être déclaré\nirrecevable selon la voie procédurale de l’art. 322 al. 1 CPC.\n\nCompte tenu de la situation financière précaire mise en avant\npar la recourante, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires\n(art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV\n270.11.5]).\n-6-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est irrecevable.\n\nII. Le jugement est confirmé.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié à :\n\n- Mme Q.________,\n- Me Diego Bischof.\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est inférieure à 30’000 francs.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\n-7-\n\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement\nde La Côte.\n\nLa greffière :\n"}