{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-014700_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/13f864a9-56e0-4c53-967f-582ea165744b", "Checksum": "dcb40e3770888ea7159113ffc8633263"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.014700"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.014700"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conflit du travail"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:46:20", "Checksum": "bfa650beab57b86734013ce98add1367", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.014700\nRegeste:\nConflit du travail\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ13.014700-150600\n157\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 28 avril 2015\n__________________\n\nComposition : M. W I N Z A P , président\nMmes Charif Feller et Crittin Dayen, juges\nGreffière : Mme Choukroun\n\n*****\n\nArt. 123, 311, 328 CPC ; 11 TFJC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à\n[...] (France), requérante contre le jugement rendu le 31 mars 2015 par la\nPrésidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte\ndans la cause divisant la recourante d’avec F.________, à Cheserex,\nintimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :\n\n855\n-2-\n\nEn fait et en droit :\n\n1. Le 16 avril 2014, la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de\nl’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal de première instance) a\naccordé à Q.________, dans la cause en conflit du travail qui l’oppose à\nF.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 1er mars\n2013 (I), dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la\nmesure d’une exonération d’avances, des frais judiciaires et par\nl’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Diego Bischof (II),\nétant précisé que Q.________ paiera une franchise mensuelle de 50 fr. dès\net y compris le 1er mai 2013, à verser auprès du Service juridique et\nlégislatif, Secteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne (III).\n\nPar prononcé rendu le 22 octobre 2014, la Présidente du\ntribunal de première instance a fixé l’indemnité de conseil d’office de\nQ.________ allouée à Me Diego Bischof à 2'419 fr. 20, débours et TVA\ninclus, pour la période du 29 avril 2013 au 1er septembre 2014 (I), dit que\nla bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123\nCPC, tenue au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de\nl’Etat (II) et rendu le prononcé sans frais (III).\n\nDans un arrêt du 12 décembre 2014, la Chambre des recours\ncivile du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable – car tardif – le recours\nformé par Q.________ contre ce prononcé (CREC 12 décembre 2014/439).\n\n2. Par jugement du 31 mars 2015, la Présidente du tribunal de\npremière instance a rejeté la requête de révision déposée par Q.________ le\n22 décembre 2014 (I) et rendu le jugement sans frais (II).\n\nEn droit, le premier juge a considéré que Q.________ n’avait pas\napporté de nouveaux éléments susceptibles de modifier le prononcé rendu\nle\n22 octobre 2014, tant concernant la procédure de conflit de travail qui\nl’opposait à son ancien employeur que s’agissant de la procédure de\n-3-\n\nfixation de l’indemnité d’assistance judiciaire allouée à son conseil\nd’office. Le magistrat a retenu que la requérante fondait sa requête de\nrévision en demandant d’être exemptée du remboursement des\nhonoraires d’avocat, faisant valoir que ses revenus ne lui permettaient pas\nde rembourser ces honoraires d’avocat tels que fixés par le prononcé\nrendu le 22 octobre 2014, que le montant de 4'000 fr. convenu selon la\ntransaction signée par les parties à l’audience de première instance ne\nsuffisait pas à couvrir ses frais, qu’elle n’avait pas été renseignée au\npréalable sur le fait que le remboursement des honoraires d’avocat\npourrait lui être réclamé et qu’elle ne s’attendait pas à ce que la décision\nfixe des honoraires d’avocat aussi élevés. Distinguant la question du\nremboursement des honoraires de l’avocat et de ses modalités de celle de\nla quotité de l’indemnité fixée, le premier juge a conclu qu’il appartenait à\nla requérante de s’adresser au Service juridique et législatif afin d’exposer\nsa situation financière détaillée et cas échéant de convenir des modalités\ndu paiement du solde en fonction de ses possibilités.\n\n3. Par acte du 15 avril 2015, Q.________ a déposé un recours\ncontre cette décision. Faisant valoir les mêmes arguments que ceux\nqu’elle avait déjà soulevés dans sa demande de révision du 22 décembre\n2014, elle a demandé à être exemptée « du paiement des frais M.\nBischof » et au remboursement de « la somme déjà versée, y compris les\ncoûts de transaction, plus les intérêts. »\n\n4. a) Les exigences de motivation du recours correspondent au\nmoins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013\nc. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures\nprécédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit\nexpliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue\npar les premiers juges (TF 4A_474/2013 du\n10 mars 2014 c. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC\n2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012\np. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour\nque l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose\nla désignation précise des passages de la décision que le recourant\n-4-\n\n"}