{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-012063_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/9623dc26-e7bc-46a8-a651-f4e938ad94fc", "Checksum": "a86c4787e6d4bbd8e8feecce97e30b73"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.012063"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.012063"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices de l'union conjugale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:58:35", "Checksum": "95cc80426fb270025e466710c183862d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.012063\nRegeste:\nMesures protectrices de l'union conjugale\n\n Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser\nl'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de\nl'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre\nla rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office\naccordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122\nCPC, p. 503).\n\nEn l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une\npersonne qui y a intérêt.\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a\nCPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b\nCPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant\nde la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26\nad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit\nsoulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de\nl’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2 e\n\néd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 aI. 1 LTF (loi sur le\nTribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation\n-5-\n\nmanifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur\névidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire\ndes preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad\nart. 97 LTF, p. 1117).\n\n3. a) Le recourant fait valoir qu'il n'a ni rencontré Me F.________ ni\neu de contact téléphonique avec lui, qu'il n'a jamais accepté que ce\nconseil défende ses intérêts et qu'il ne savait pas ce que cet avocat avait\neffectué comme démarches.\n\nb) Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique\ncommis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion\naux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base\nd’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),\nle montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de\nleur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 à\n7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).\n\nPour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office,\nl’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération\ndes honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,\nCommentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 c. 3a). Dans le\ncanton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC –\nprécise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement\nde ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération\nde l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et\ndu temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le\njuge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du\nprocès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr.\npour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition\ncodifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi\nsur l’assistance judiciaire.\n-6-\n\nEn matière civile, le conseil d’office peut être amené à\naccomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas\ndéployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de\nson client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.\nDe telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1\nc. 3a précité ; ATF 117 la 22 précité c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le\ntemps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués\nne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut\nd’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime\nexagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et\nne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de\nl’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser\nd’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou\nsuperflues.\n\nc) En l'espèce, les pièces du dossier font apparaître que le\nrecourant a bénéficié de l'assistance judiciaire et que Me F.________ était\nson conseil d'office. Ainsi, depuis 2013, et à titre d'exemple, le recourant a\nrequis la dispense de payer la franchise et a été assisté à deux audiences\nde mesures protectrices de l'union conjugale par Me F.________. Le\nrecourant ne saurait dès lors prétendre de bonne foi qu'il n'a jamais\nrencontré son conseil ou n'a jamais accepté d'être défendu par lui. Son\nrecours relève de la témérité, en ce sens qu'il est manifestement dénué de\ntoute chance de succès, tout plaideur raisonnable et de bonne foi s'en\nabstenant (ATF 120 III 107 c. 4b). Il était justifié d’octroyer à Me F.________\nune indemnité d’office, dont le montant apparaît du reste correct au vu du\ndossier.\n\n4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté\ndans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé.\n\nAu vu des circonstances entourant la situation personnelle du\nrecourant, l'arrêt peut être rendu sans frais.\n-7-\n\nIl n'y a pas matière à l'allocation de dépens.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\n"}