{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-012063_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/9623dc26-e7bc-46a8-a651-f4e938ad94fc", "Checksum": "a86c4787e6d4bbd8e8feecce97e30b73"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.012063"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.012063"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices de l'union conjugale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:58:35", "Checksum": "95cc80426fb270025e466710c183862d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.012063\nRegeste:\nMesures protectrices de l'union conjugale\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ13.012063-150281\n82\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 20 février 2015\n___________________\n\nComposition : M. W I N Z A P , président\nMme Charif Feller et M. Pellet\nGreffière : Mme Tille\n\n*****\n\nArt. 110, 122 al. 1 let. a, 319 let. b ch. 1 CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à\n[...], contre le prononcé rendu le 2 février 2015 par la Présidente du\nTribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois fixant l'indemnité\nallouée à son conseil d'office F.________, à Lausanne, la Chambre des\nrecours civile du Tribunal cantonal considère :\n\n854\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par prononcé du 2 février 2015 adressé pour notification le\nmême jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est\nvaudois a fixé l'indemnité du conseil d'office de X.________, allouée à Me\nF.________, à 1'022 fr. 75, TVA et débours compris, pour la période du 29\naoût 2013 au 13 janvier 2015 (I), relevé Me F.________ de son mandat de\nconseil d'office de X.________ (II), dit que le bénéficiaire de l'assistance\njudiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile\ndu 19 décembre 2008 ; RS 210), tenu au remboursement de cette\nindemnité, laissée à la charge de l'Etat (III), rendu le prononcé sans frais\n(IV) et rayé la cause du rôle (V).\n\nEn droit, le premier juge a fait application de l’art. 2 al. 1 let. a\net al. 3 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7\ndécembre 2010 ; RSV 211.02.3) et a estimé que le temps consacré au\ndossier annoncé par Me F.________ apparaissait comme correct et justifié\nau vu des opérations effectuées.\n\nB. Par acte du 16 février 2015, X.________ a formé recours contre\nce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens\nqu’aucune indemnité d’office ne soit octroyée à Me F.________.\n\nC. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état\nde fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort\nnotamment ce qui suit :\n\n1. X.________ est détenu au sein de l'Etablissement d'exécution\ndes peines fermé (EEP) de [...], à [...]. Selon une expertise psychiatrique\nétablie le 4 mars 2013 par le Service psychiatrique de la Fondation de\nNant sur requête du Ministère public du canton de Vaud, il souffre d'un\ngrave trouble de la personnalité paranoïaque.\n-3-\n\n2. Le 19 mars 2013, X.________ a sollicité l'octroi de l'assistance\njudiciaire et l'assistance d'un conseil d'office en la personne de\nMe F.________ dans le cadre de la cause en mesures protectrices de l'union\nconjugale l'opposant à son épouse [...].\n\nPar prononcé du 25 mars 2013, la Présidente du Tribunal civil\nde l’arrondissement de l'Est vaudois a accordé à X.________ le bénéfice de\nl'assistance judiciaire avec effet au 21 mars 2013, désigné Me F.________\nen qualité de conseil d'office et astreint X.________ au paiement d'une\nfranchise mensuelle de 50 francs. Ce prononcé a été notifié à X.________\npar l'intermédiaire de Me F.________.\n\nLe 8 juillet 2013, X.________ a requis la suppression de la\nfranchise mensuelle fixée dans le prononcé du 25 mars 2013. La\nPrésidente du Tribunal civil a rejeté cette requête par prononcé du 5\ndécembre 2013.\n\n3. Deux audiences de mesures protectrices de l'union conjugale\nont eu lieu, le 8 mai et le 15 août 2013, auxquelles X.________ était\nprésent, assisté de Me F.________.\n\nLe 5 décembre 2013, la Présidente du Tribunal civil a rendu\nune ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle\nelle a notamment fixé à 3'463 fr. 25 l'indemnité d'office de Me F.________\npour la période du 21 mars au 15 août 2013 (XXIII).\n\n4. Le 13 janvier 2015, à la demande de la Présidente du Tribunal\ncivil du 14 janvier 2015, Me F.________ a produit sa liste d'opérations\neffectuées du 29 août 2013 au 7 octobre 2014. Il en résulte des opérations\nd'une durée totale de 305 minutes, correspondant au montant de 915 fr.\nau tarif horaire de 180 fr., additionné de la TVA par 73 fr. 20 et de débours\npar 32 fr., soit un montant total facturé de 1'020 fr. 20.\n\nEn droit :\n-4-\n\n1. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let.\nb ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette\nindemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC\n(CREC 16 janvier 2015/375 ; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC\ncommenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).\n\nL’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil\nd’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire\net qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art.\n119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal\nstatue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite\nprocédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur\nl'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours\nest de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\n"}