Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance, l’avocat intimé ayant agi dans sa propre cause. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les chiffres I à III et VI du dispositif du prononcé sont confirmés et les chiffres IV et V sont supprimés. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante H.________. - 11 - IV. L’arrêt motivé est exécutoire.