La recourante ayant expressément renoncé à l’assistance judiciaire et constitué Me Filippo Ryter comme avocat de choix pour la procédure de recours, il convient d’en prendre acte. Le prononcé est dès lors réformé en ce sens que les chiffres IV et V de son dispositif sont supprimés, le prononcé étant confirmé pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 3 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).