Il a enfin ajouté que ce dernier s’était en outre entretenu à trois reprises avec la recourante au téléphone et l’avait reçue à deux reprises à l’étude, ajoutant toutefois que ces opérations n’avaient pas été comptabilisées dans le relevé des opérations, car l’avocat désigné se chargeait personnellement du suivi de ce dossier. La recourante ne peut dès lors rien déduire de probant de la participation de l’avocat-stagiaire à l’audience du 21 mai 2015, cette assistance ayant été annoncée comme telle dans le relevé des opérations produit pour la fixation de l’indemnité d’office.