Dans ses déterminations du 21 janvier 2016, l’avocat a affirmé qu’il s’était toujours entretenu au téléphone avec la recourante, qu’il s’était entretenu à de nombreuses reprises avec elle à son étude et qu’il était indisponible le jour de l’audience du 21 mai 2015, raison pour laquelle il avait demandé à son avocat-stagiaire de l’y remplacer. Il a enfin ajouté que ce dernier s’était en outre entretenu à trois reprises avec la recourante au téléphone et l’avait reçue à deux reprises à l’étude, ajoutant toutefois que ces opérations n’avaient pas été comptabilisées dans le relevé des opérations, car l’avocat désigné se chargeait personnellement du suivi de ce dossier.