3. La recourante se prévaut d’une constatation manifestement inexacte des faits. Elle n’aurait presque jamais eu affaire à l’avocat qui lui avait été désigné d’office, sous réserve d’un bref entretien de quinze minutes au début du mandat, et par la suite toujours à son stagiaire. Elle en veut pour preuve le fait que c’est le stagiaire qui a assisté à l’unique audience durant la période couverte par la désignation de cet avocat. Dès lors, la rémunération des opérations devrait être calculée au tarif horaire de 110 fr. et non de 180 francs.