à 400 fr., à la charge de F.________ et les a laissés à la charge de l’Etat (IV), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais mis à sa charge, laissés à la charge de l’Etat (V), dit qu’il n’est pas alloué de dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).