80 prévue sous chiffre V ci-dessus (VI), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire H.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office qui est laissée à la charge de l’Etat (VII) et dit que, si aucune demande de motivation du présent jugement n’est présentée dans le délai légal, les frais fixés sous chiffre III ci-dessus seront réduits à 2'586 fr. 70 (VIII).