B. Par acte du 14 décembre 2015, H.________ a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme, en ce sens que l’indemnité d’office allouée à Me J.________ est fixée à 2'170 fr. 80, TVA et débours inclus, pour la période du 14 mars 2013 au 11 novembre 2015. Elle a précisé renoncer à l’assistance judiciaire et avoir constitué Me Filippo Ryter, comme avocat de choix pour la procédure de recours. -3- Le 21 janvier 2016, l’avocat J.________ a conclu implicitement au rejet du recours.