, débours et TVA inclus, pour la période du 14 mars 2013 au 11 novembre 2015 (I), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (II), relevé Me J.________ de sa mission de conseil d’office, avec effet au 12 novembre 2015 (III) et désigné en remplacement Me [...], avocate à Lausanne, comme avocate d’office de H.________, dans la cause en réclamation pécuniaire qui l’oppose à F.________, avec effet au 13 novembre 2015 (IV).