{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-011184_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b5db9ca7-7d29-4949-b3dd-217be5970125", "Checksum": "7eece007720664861da254af9a5e661b"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AJ13.011184"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.011184"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réclamation pécuniaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:53:17", "Checksum": "7b312bad819f1c8fc21a7c2edb18fdd4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.011184\nRegeste:\nRéclamation pécuniaire\n\n Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit\nêtre confirmée. En effet, le conseil d’office a fourni sa liste d’opérations le\n11 novembre 2015, qui a été examinée par le premier juge, et qui\ncontenait des explications détaillées. Dans ses déterminations du 21\njanvier 2016, l’avocat a affirmé qu’il s’était toujours entretenu au\ntéléphone avec la recourante, qu’il s’était entretenu à de nombreuses\nreprises avec elle à son étude et qu’il était indisponible le jour de\nl’audience du 21 mai 2015, raison pour laquelle il avait demandé à son\navocat-stagiaire de l’y remplacer. Il a enfin ajouté que ce dernier s’était en\noutre entretenu à trois reprises avec la recourante au téléphone et l’avait\nreçue à deux reprises à l’étude, ajoutant toutefois que ces opérations\nn’avaient pas été comptabilisées dans le relevé des opérations, car\nl’avocat désigné se chargeait personnellement du suivi de ce dossier. La\nrecourante ne peut dès lors rien déduire de probant de la participation de\nl’avocat-stagiaire à l’audience du 21 mai 2015, cette assistance ayant été\nannoncée comme telle dans le relevé des opérations produit pour la\nfixation de l’indemnité d’office. Les explications de l’avocat sont d’autant\nplus crédibles que la recourante n’a pas contesté la liste des opérations\nintermédiaire – couvrant la période du 14 mars au 19 mai 2013 – produite\nle 3 juin 2014 et qui faisait déjà état de trois entrevues (120 minutes) avec\nla recourante ainsi que de cinq entretiens téléphoniques (40 minutes). Par\n- 10 -\n\nconséquent, il n’y a pas lieu de s’écarter des opérations figurant sur la\nliste des opérations litigieuse, telle qu’admise par le premier juge. Le\nmontant de l’indemnité d’office alloué à Me J.________ doit dès lors être\nconfirmé, dès lors qu’il n’existe aucune raison de modifier le tarif horaire\nretenu par le premier juge.\n\n4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.\n\nLa recourante ayant expressément renoncé à l’assistance\njudiciaire et constitué Me Filippo Ryter comme avocat de choix pour la\nprocédure de recours, il convient d’en prendre acte. Le prononcé est dès\nlors réformé en ce sens que les chiffres IV et V de son dispositif sont\nsupprimés, le prononcé étant confirmé pour le surplus.\n\nLes frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(art. 69 al. 1 et 3 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires\ncivils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe\n(art. 106 al. 1 CPC).\n\nIl n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième\ninstance, l’avocat intimé ayant agi dans sa propre cause.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Les chiffres I à III et VI du dispositif du prononcé sont confirmés\net les chiffres IV et V sont supprimés.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(cent francs), sont mis à la charge de la recourante H.________.\n- 11 -\n\nIV. L’arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n- 12 -\n\nDu 29 janvier 2016\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLa greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Filippo Ryter, avocat (pour H.________),\n- Me J.________.\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est de 3’294 francs.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n- 13 -\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est\nvaudois.\n\nLa greffière :\n"}