{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-011184_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b5db9ca7-7d29-4949-b3dd-217be5970125", "Checksum": "7eece007720664861da254af9a5e661b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.011184"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.011184"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réclamation pécuniaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:11:11", "Checksum": "6d73de11f2c5479f1962dea044f59281", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.011184\nRegeste:\nRéclamation pécuniaire\n\n Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser\nl'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de\nl'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre\n-7-\n\nla rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office\naccordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122\nCPC).\n\nEn l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une\npersonne qui y a intérêt.\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a\nCPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b\nCPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant\nde la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26\nad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par\nle recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité\nprécédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010,\nn. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17\njuin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement\ninexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion\nse recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves\n(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).\n\n3. La recourante se prévaut d’une constatation manifestement\ninexacte des faits. Elle n’aurait presque jamais eu affaire à l’avocat qui lui\navait été désigné d’office, sous réserve d’un bref entretien de quinze\nminutes au début du mandat, et par la suite toujours à son stagiaire. Elle\nen veut pour preuve le fait que c’est le stagiaire qui a assisté à l’unique\naudience durant la période couverte par la désignation de cet avocat. Dès\nlors, la rémunération des opérations devrait être calculée au tarif horaire\nde 110 fr. et non de 180 francs.\n\n3.1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique\ncommis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion\naux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base\nd’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),\n-8-\n\nle montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de\nleur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 à\n7 ad art. 122 CPC).\n\nPour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office,\nl’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération\ndes honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,\nCommentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 consid. 3a). Dans\nle canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC\n– précise que le conseil juridique commis d’office a droit au\nremboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé\nen considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de\nl’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis\nd’office. À cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations\nnécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180\nfr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a\net b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous\nl’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire.\n\nEn matière civile, le conseil d’office peut être amené à\naccomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas\ndéployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de\nson client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.\nDe telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1\nconsid. 3a précité ; ATF 117 la 22 précité consid. 4c et les réf. cit.).\nCependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les\nactes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction.\nAinsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par\nl’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques\nconcrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas\nraisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre\npart, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations\nqu’il estime inutiles ou superflues.\n-9-\n\n3.2 En l’espèce, l’avocat J.________ a transmis sa liste des\nopérations pour la période s’écoulant entre le 19 mai 2014 et le 11\nnovembre 2015. Fondé sur les indications figurant sur cette liste, le\npremier juge a admis une durée de seize heures et vingt minutes – dont\nune heure assumée par l’avocat-stagiaire, Me [...]. Le magistrat a soustrait\nles opérations liées à la procédure de recours au Tribunal cantonal et a\npris en considération une durée de cinq minutes par plis s’agissant de la\nprise de connaissance de courriers. Il a en outre appliqué le tarif horaire\nde 110 fr. et a alloué une vacation forfaitaire de 80 fr. pour rémunérer le\ntravail de l’avocat-stagiaire ainsi que sa présence à l’audience du 21 mai\n2015. Il a enfin appliqué le tarif horaire de 180 fr. pour les quinze heures\net vingt minutes assumées par l’avocat breveté et a accordé un montant\nforfaitaire de 100 fr. à titre de débours.\n\n"}