par mois. A teneur des éléments fournis par le recourant dans sa requête d’assistance judiciaire, soit les comptes 2010 et 2011 de son entreprise de nettoyage, le premier juge a estimé que s’il ne disposait pas de ressources suffisantes pour assumer d’emblée les frais de la procédure et rémunérer un conseil juridique, sa situation financière lui permettait cependant de consacrer chaque mois le montant de 100 fr. au paiement de sa franchise, conformément aux obligations qui découlent de l’art. 123 CPC. Ce faisant, le premier juge n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation, la franchise retenue par le premier juge restant au demeurant dans des limites raisonnables.