La doctrine admet d’ailleurs sur la base de l’art. 123 CPC que la possibilité de rembourser l’assistance judiciaire par acomptes peut exister dès l’origine, en particulier lorsque la situation financière du bénéficiaire ne lui permet pas de verser in limine litis un montant important, mais que ses revenus sont suffisants pour affecter régulièrement des montants modestes au paiement des frais de justice (Tappy, CPC commenté, n. 6 ad art. 123 CPC).