4. Le recourant invoque une appréciation arbitraire des preuves. Il conteste que sa situation financière lui permette d’assumer le versement d’une franchise mensuelle de 100 fr. et fait valoir que son entreprise individuelle est tout sauf florissante, qu’il a en effet perdu 50% de son chiffre d’affaires en raison de la perte de son plus gros client, qu’il se dégage actuellement un salaire de l’ordre de 2'500 à 3'000 fr. par mois et qu’il a subi en 2011 une perte d’exploitation. Le recourant estime dès lors que seule la franchise minimale de 50 fr. peut lui être imposée par mois.