juridique et législatif, Secteur recouvrement, à Lausanne (III). En droit, le premier juge a considéré que J.________ remplissait les conditions de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) relatives à l’octroi de l’assistance judiciaire. Il a toutefois estimé qu’au vu de sa situation financière, le requérant devait être astreint à payer une franchise mensuelle d’un montant de 100 francs. L’assistance judiciaire a été accordée à compter de la date du dépôt de la requête.