{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-010942_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/3fe62a98-db4b-4c9b-acb0-f611cb111b74", "Checksum": "d74aa4f2cd26e5bbe10ca29bf06168b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.010942"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.010942"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:30:36", "Checksum": "d7da710dd4cab16868a141df0d745027", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.010942\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle\nn'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir\nentamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins\npersonnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I\n202; Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, ad art. 64 LTF, nn. 17 ss.).\nSavoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre\nl'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relèvent\nen revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant de\nprouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op.\ncit., n. 20). C'est la situation financière dans son ensemble qui compte,\nsavoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les\néventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges\nd'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut\néchapper.\n- 10 -\n\n4.2 En l’espèce, le premier juge a considéré que l’assistance\njudiciaire devait être accordée, l’indigence du recourant n’étant ainsi pas\nen cause, mais que celui-ci était en mesure de rembourser dès à présent\nles avances par le régulier versement d’un montant de 100 fr. par mois.\n\nCe faisant, le premier juge n’a pas abusé de son pouvoir\nd’appréciation. Le recourant a lui-même proposé dans sa requête\nd’assistance judiciaire le versement d’une franchise, ce qui démontre sa\ncapacité à la payer. Au surplus, on constate que le recourant n’a rempli le\nformulaire de requête d’assistance judiciaire que de manière incomplète,\nqu’il n’a en particulier articulé aucun montant sous la rubrique\n« revenus », celui-ci se montrant en revanche beaucoup plus disert en ce\nqui concerne ses dépenses mensuelles et l’état de ses dettes, et qu’il n’a\nau demeurant pas établi que ses revenus actuels se monteraient à un\nmontant de l’ordre de 2'500 fr. à 3'000 fr. par mois. A teneur des éléments\nfournis par le recourant dans sa requête d’assistance judiciaire, soit les\ncomptes 2010 et 2011 de son entreprise de nettoyage, le premier juge a\nestimé que s’il ne disposait pas de ressources suffisantes pour assumer\nd’emblée les frais de la procédure et rémunérer un conseil juridique, sa\nsituation financière lui permettait cependant de consacrer chaque mois le\nmontant de 100 fr. au paiement de sa franchise, conformément aux\nobligations qui découlent de l’art. 123 CPC. Ce faisant, le premier juge n’a\npas excédé son pouvoir d’appréciation, la franchise retenue par le premier\njuge restant au demeurant dans des limites raisonnables. Ce montant est\ncorrect et peut ainsi être confirmé.\n\nLe grief d’appréciation arbitraire des preuves doit ainsi être\nrejeté.\n\n5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en\napplication de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée entièrement\nconfirmée.\n- 11 -\n\nLe recours étant dépourvu de chances de succès, la requête\nd’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).\n\nLes frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.\n(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judicaires civils du 28 septembre 2010 ;\nRS 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106\nal. 1 CPC).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. La décision est confirmée.\n\nIII. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.\n\nIV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.\n(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant\nJ.________.\n\nV. L’arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n- 12 -\n\nDu 24 mai 2013\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLe greffier :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Emmanuel Hoffmann.\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est inférieure à 30’000 francs.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n- 13 -\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte.\n\nLe greffier :\n"}