{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-010942_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/3fe62a98-db4b-4c9b-acb0-f611cb111b74", "Checksum": "d74aa4f2cd26e5bbe10ca29bf06168b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.010942"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.010942"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:30:36", "Checksum": "d7da710dd4cab16868a141df0d745027", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.010942\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n La jurisprudence permet de renoncer à l'annulation d'une\ndécision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours\ndispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en\nseconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur\nle jugement (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 53 CPC) ou\nsur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de\nla seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au\nprolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un\nrèglement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les\nréférences citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).\n\n3.1.2 Selon l’art. 119 al. 4 CPC, l’assistance judiciaire est\nexceptionnellement accordée avec effet rétroactif.\n\nLe Message du Conseil fédéral (Message du 28 juin 2006 relatif\nau code de procédure civile suisse ; FF 2006 p. 6841) ne donne pas\nd’exemple de circonstances permettant de telles exceptions. Selon la\ndoctrine, il faut qu’il apparaisse excusable de ne pas avoir sollicité\nl’assistance judiciaire alors que les conditions en étaient réunies. Outre les\naffaires où l’urgence imposait de sauvegarder sans attendre certains\ndroits, on peut songer aussi au cas où l’avis prévu par l’art. 97 CPC n’a pas\nété donné ou ne l’a été que tardivement (Tappy, CPC commenté, n. 19 ad\nart. 119 CPC).\n\n3.2 En l’occurrence, on ne perçoit aucune circonstance\nexceptionnelle qui justifierait d’accorder l’assistance judiciaire avec effet\nrétroactif. La requête d’assistance judiciaire datée du 15 mars 2013 a été\n-8-\n\ndéposée le même jour par porteur au greffe du Tribunal d’arrondissement.\nLe fait que l’avocat ait remis à son client le formulaire idoine en janvier\n2013 déjà – ce qui est allégué, mais pas établi (même sous l’angle de la\nvraisemblance) – ne constitue pas une telle circonstance. Il aurait en effet\nété facile pour le mandataire en question de déposer parallèlement une\ndemande d’assistance judiciaire auprès de l’instance judicaire en janvier\n2013 déjà et de requérir un délai pour compléter la requête au moyen des\npièces usuelles, ce qui se fait d’ailleurs couramment. Le recourant\nn’explique pas en quoi son mandataire aurait été empêché de le faire.\n\nSi la décision entreprise ne motive pas le refus de l’effet\nrétroactif, on comprend à la lecture de son dispositif qu’un tel effet a été\nrefusé, ce qui est suffisant au regard du droit d’être entendu du recourant,\npuisque celui-ci a été en mesure de comprendre la décision, de l’attaquer\nutilement et que l’autorité de recours est en mesure d’exercer son\ncontrôle, dès lors qu’elle dispose du même pouvoir de cognition que le\npremier juge.\n\nMal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.\n\n4. Le recourant invoque une appréciation arbitraire des preuves.\nIl conteste que sa situation financière lui permette d’assumer le versement\nd’une franchise mensuelle de 100 fr. et fait valoir que son entreprise\nindividuelle est tout sauf florissante, qu’il a en effet perdu 50% de son\nchiffre d’affaires en raison de la perte de son plus gros client, qu’il se\ndégage actuellement un salaire de l’ordre de 2'500 à 3'000 fr. par mois et\nqu’il a subi en 2011 une perte d’exploitation. Le recourant estime dès lors\nque seule la franchise minimale de 50 fr. peut lui être imposée par mois.\n\n4.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance\njudiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa\ncause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L'octroi de\nl'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l'absence\nde ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces\n-9-\n\nconditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance\njudiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst.\n\nLe requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses\nrevenus (art. 119 al. 2 CPC). Il lui appartient ainsi d'indiquer d'une\n\"manière complète\" et d'établir - dans la mesure du possible - ses\nrevenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5D_114/2012 du 4\noctobre 2012 c. 2.3.2).\n\nSelon l’art. 123 CPC, une partie est tenue de rembourser\nl’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Ni cette\ndisposition ni l’art. 23 al. 3 Cst. n’imposent une renonciation définitive de\nl’Etat au remboursement des frais avancés au titre de l’assistance\njudiciaire (ATF 135 I 91, JT 2010 IV 40). La doctrine admet d’ailleurs sur la\nbase de l’art. 123 CPC que la possibilité de rembourser l’assistance\njudiciaire par acomptes peut exister dès l’origine, en particulier lorsque la\nsituation financière du bénéficiaire ne lui permet pas de verser in limine\nlitis un montant important, mais que ses revenus sont suffisants pour\naffecter régulièrement des montants modestes au paiement des frais de\njustice (Tappy, CPC commenté, n. 6 ad art. 123 CPC).\n\n"}