{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-010942_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/3fe62a98-db4b-4c9b-acb0-f611cb111b74", "Checksum": "d74aa4f2cd26e5bbe10ca29bf06168b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.010942"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.010942"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:30:36", "Checksum": "d7da710dd4cab16868a141df0d745027", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.010942\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n J.________ a en outre indiqué, avec justificatif à l’appui, des\ndettes d’impôt (4’045 fr. 20 pour le décompte TVA 1ère partie 2012 avec\nplan de paiement d’un montant de 1'347 fr. la première fois, et 2'578 fr.\n15 pour l’impôt sur le revenu et la fortune 2010, montant à régler par le\nversement de huit amortissements de 322 fr. 25), et d’acomptes de\nprimes AVS restés impayés depuis le mois de mai 2012 à raison de 975 fr.\npar mois.\n\nEn droit :\n\n1. La décision dont est recours a été rendue par un président de\ntribunal, statuant sur une requête d'assistance judiciaire en application de\nl'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier\n2010; RSV 211.02). Le tribunal statue sur cette requête en procédure\nsommaire (art. 119 al. 3 CPC).\n-5-\n\nL'art. 319 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les\ndécisions et ordonnances d'instruction de première instance pour\nlesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Le recours, écrit\net motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de dix jours\npour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).\n\nAux termes de l’art. 121 CPC, les décisions refusant ou retirant\ntotalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet\nd’un recours. En l’espèce, l’art. 121 CPC est applicable dès lors que\nl’assistance judiciaire n’a pas été accordée dans toute la mesure sollicitée.\n\nMotivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a un\nintérêt (art. 59 al. 2 let . a CPC), le recours est dès lors recevable.\n\n2.\n2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit et\nconstatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).\n\nL'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen\ns'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar,\nSchweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.\n1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le\nrecourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité\nprécédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2e éd., Berne\n2010, n. 2508, p. 452).\n\nS'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,\ncomme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral;\nRS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la\nnotion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des\npreuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.\n97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves\nsont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une\nmanière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur\n-6-\n\nune inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par\nexemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes\nou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.\nUne constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que\nla version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.\nEncore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement\ninsoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle\nrepose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon\ngrossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).\n\n2.2 Sous réserve d'exceptions légales qui n'entrent ici pas en ligne\nde compte, la production de pièces nouvelles est prohibée en procédure\nde recours (art. 326 al. 1 CPC).\n\nLes pièces nouvelles produites par le recourant (pièces n° 2 et\n3 du bordereau) sont dès lors irrecevables.\n\n3. Le recourant invoque la violation de son droit d’être entendu\nen relation avec la rétroactivité requise dans le cadre de sa demande\nd’assistance judiciaire. Il soutient que le premier juge aurait dû l’interpeler\nsur les raisons justifiant cette demande de rétroactivité. Il fait valoir à cet\négard que l’exigence du dossier complet dès le dépôt de la requête et le\nprincipe de mise au bénéfice sans effet rétroactif sont antinomiques et\ndesservent les requérants en mal de documents.\n\n3.1.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art.\n29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril\n1999; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation\nde la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur\nle fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être\nexaminé en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein\npouvoir d'examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).\n-7-\n\nLe droit d'être entendu comprend le droit pour le particulier de\ns'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir\ndes preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir\naccès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en\nprendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 124 I 49 c.\n3a; ATF 124 I 241 c. 2, JT 2000 I 130; ATF 122 I 53 c. 4a, JT 1997 I 304 et\nles arrêts cités).\n\n"}