{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-004943_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/9c9edeee-8f67-4e91-9814-d8afca07b548", "Checksum": "402d797cae3f1376f762edd638886155"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AJ13.004943"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.004943"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation du droit de visite (parents    non mariés) (275)"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 18:59:07", "Checksum": "0088c98699dc562aabf27eb3ebd471bd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.004943\nRegeste:\nFixation du droit de visite (parents    non mariés) (275)\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ13.004943-141411\n270\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 5 août 2014\n__________________\n\nPrésidence deM. W I N Z A P , président\nJuges : Mmes Crittin Dayen et Courbat\nGreffière : Mme Vuagniaux\n\n*****\n\nArt. 321 al. 1 CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à\nMontreux, contre la décision rendue le 23 juillet 2014 par la Juge de paix\ndu district de Lausanne fixant l’indemnité de son conseil d’office, la\nChambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :\n\n855\n-2-\n\nEn fait et en droit :\n\n1. Par décision du 23 juillet 2014, la Juge de paix du district de\nLausanne a fixé l’indemnité de conseil d’office de B.________, allouée à Me\nLionel Zeiter, à 4'746 fr. 60, TVA et débours compris, pour la période du 18\njanvier 2013 au 2 juin 2014 (I) et dit que le bénéficiaire de l’assistance\njudiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement\nde l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (II).\n\n2. Par acte du 29 juillet 2014, B.________ a recouru contre cette\ndécision.\n\n3. a) Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile\ndu 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être introduit par un acte\nécrit et motivé auprès de l’instance de recours.\n\nContrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC\ndéploie avant tout un effet cassatoire, de sorte que le recourant ne peut\nse limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, mais doit\nprendre des conclusions au fond et exposer ce qu’il veut que le tribunal lui\nalloue dans sa décision, sous peine d’irrecevabilité du recours (Jeandin,\nCPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC ; Tappy, CPC commenté,\nBâle 2011, n. 11 ad art. 221 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être\nrédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises\ntelles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en\nmatière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617,\nrés. in SJ 2012 I 373, c. 4.3 et 4.4 et les références citées ; CREC 2 juin\n2014/190 ; CREC 1er avril 2014/122 ; CREC 24 mars 2014/112).\n\nSi l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au\nrecourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de\nsignature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des\nconclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et\naffectant le recours de manière irréparable (CREC 2 juin 2014/190 ; CREC\n-3-\n\n30 janvier 2014/37 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad\nart. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).\n\nb) En l’espèce, le recourant exprime son mécontentement à\nl’égard du travail effectué par Me Lionel Zeiter, qualifié de\n« catastrophique ». Il ne dit pas en quoi le nombre d’heures retenu par le\npremier juge serait arbitraire et conduirait à un résultat erroné. Les\nconclusions sont en outre déficientes, puisqu’elles ne sont pas chiffrées.\nAu vu de la jurisprudence précitée, il s’agit de vices irréparables, de sorte\nque le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure de l’art. 322\nal. 1 CPC, sans qu’il ne soit nécessaire d’impartir un délai au recourant\npour y remédier.\n\n4. Vu l’issue du recours, la demande d’assistance judiciaire\nimplicite contenue dans l’acte de recours est sans objet.\n\n5. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais\njudiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est irrecevable.\n\nII. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n-4-\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié à :\n\n- B.________\n- Me Lionel Zeiter\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est de 4'746 fr. 60.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme la Juge de paix du district de Lausanne\n\nLa greffière :\n"}