Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cents francs), sont mis à la charge de la recourante K.Z.________. - 10 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :