7. En conséquence, le recours doit être rejeté, en application de la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC, et la décision entreprise confirmée. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; -9- RSV 270.11.5], doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 CPC). Il n’y pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.