La recourante se méprend toutefois sur la portée de cette disposition. En effet, l’art. 39 al. 1 CDPJ prévoit que c’est le juge saisi de la cause qui statue sur l’octroi de l’assistance judicaire lorsque, comme en l’espèce, la procédure est pendante. Si le juge refuse l’octroi de l’assistance judiciaire, il ne peut alors plus statuer sur le fond, conformément à ce que prévoit le second alinéa de cette même disposition. Il en résulte que le Président Eric Eckert ne pourra plus statuer dans la suite de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, mais que la décision attaquée a été rendue valablement par ce magistrat.