En l’espèce le premier juge a admis (alors que cela est expliqué notamment par le loyer très élevé de la recourante) qu’elle ne disposait pas des moyens nécessaires pour effectuer l’avance des frais d’expertise et n’a donc pas confondu les conditions d’octroi prévues à l’art. 117 CPC. Il a toutefois considéré que la mesure d’instruction requise n’apparaissait pas nécessaire et qu’un plaideur raisonnable ne la financerait pas, ce qui correspond à la condition posée par l'art. 117 let. b CPC, puisque l’assistance judiciaire n’est demandée que pour cette opération. Dès lors que l'art.