Pour le surplus, c’est en vain que la recourante se prévaut de l’acceptation de la mesure d’instruction par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, dès lors qu'elle devait à l’origine financer elle-même cette expertise. 4. Dans un second moyen, la recourante soutient que "c’est à tort et au mépris des règles de la bonne foi" que le Président du Tribunal civil lui oppose "des concessions effectuées à titre transactionnel, au demeurant caduques, pour dénier toute pertinence à la mesure probatoire envisagée et refuser l’assistance judiciaire".