b) Le droit à l’assistance judiciaire est garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). En vertu de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite.