3. a) La recourante soutient en premier lieu que la mesure d’instruction requise est pertinente et utile, que le premier juge l’avait admise dans le cadre de la procédure au fond et qu’elle découle des droits consacrés par l’art. 170 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), de sorte que c'est à tort que le premier juge lui a refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire. -6-