A. Par prononcé du 7 février 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire à K.Z.________ dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale qui l'oppose à A.Z.________. En droit, le premier juge, après un examen complet des revenu et charges de la requérante, a considéré que celle-ci ne disposait pas des moyens nécessaires pour effectuer l'avance des frais d'expertise; il a toutefois nié son droit à l'assistance judiciaire pour couvrir dite avance de frais, cette mesure d'instruction n'apparaissant pas pertinente compte tenu des circonstances du cas d'espèce.