{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-001288_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ce43bb2b-2892-41ac-8693-ba6318e49eb5", "Checksum": "050611dfe0be8880ad1e5323ea3beefa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.001288"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.001288"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices de l'union conjugale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:53:47", "Checksum": "a9944afd147efb616e782a49983e4ef6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.001288\nRegeste:\nMesures protectrices de l'union conjugale\n\n4. Dans un second moyen, la recourante soutient que \"c’est à\ntort et au mépris des règles de la bonne foi\" que le Président du Tribunal\ncivil lui oppose \"des concessions effectuées à titre transactionnel, au\ndemeurant caduques, pour dénier toute pertinence à la mesure probatoire\nenvisagée et refuser l’assistance judiciaire\".\n\nA nouveau, la décision attaquée est sainement motivée. Le\npremier juge a constaté, compte tenu des caractéristiques du litige, que\nplutôt qu’une mesure d’instruction onéreuse, l’examen préalable des\nconditions d’un divorce à l’amiable était préférable, en raison de la\nconvention dores et déjà signée par les parties, même si elle avait été\nultérieurement dénoncée. Cette motivation est convaincante. Un plaideur\nraisonnable n’engagerait pas de frais importants d’expertise, avant de\nconnaître le sort réservé à la modification de la convention sur les effets\naccessoires du divorce.\n\nMal fondé, le moyen de la recourante doit être rejeté.\n\n5. La recourante allègue encore que les critères de l’art. 117 CPC\nn’ont pas été suffisamment distingués.\n\nEn vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance\njudiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et\nque sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).\nL’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives,\nsoit l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la\nprocédure.\n-8-\n\nEn l’espèce le premier juge a admis (alors que cela est\nexpliqué notamment par le loyer très élevé de la recourante) qu’elle ne\ndisposait pas des moyens nécessaires pour effectuer l’avance des frais\nd’expertise et n’a donc pas confondu les conditions d’octroi prévues à\nl’art. 117 CPC. Il a toutefois considéré que la mesure d’instruction requise\nn’apparaissait pas nécessaire et qu’un plaideur raisonnable ne la\nfinancerait pas, ce qui correspond à la condition posée par l'art. 117 let. b\nCPC, puisque l’assistance judiciaire n’est demandée que pour cette\nopération. Dès lors que l'art. 117 CPC pose deux conditions cumulatives,\nc’est à juste titre que l’assistance judiciaire a été refusée.\n\n6. Enfin, la recourante se prévaut de l’art. 39 al. 2 CDPJ pour\nsoutenir que le Président Eric Eckert n’aurait pas dû traiter la demande\nd’assistance judiciaire.\n\nLa recourante se méprend toutefois sur la portée de cette\ndisposition. En effet, l’art. 39 al. 1 CDPJ prévoit que c’est le juge saisi de la\ncause qui statue sur l’octroi de l’assistance judicaire lorsque, comme en\nl’espèce, la procédure est pendante. Si le juge refuse l’octroi de\nl’assistance judiciaire, il ne peut alors plus statuer sur le fond,\nconformément à ce que prévoit le second alinéa de cette même\ndisposition.\n\nIl en résulte que le Président Eric Eckert ne pourra plus statuer\ndans la suite de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale,\nmais que la décision attaquée a été rendue valablement par ce magistrat.\n\n7. En conséquence, le recours doit être rejeté, en application de\nla procédure de l'art. 322 al. 1 CPC, et la décision entreprise confirmée.\n\nLes frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;\n-9-\n\nRSV 270.11.5], doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe\n(art. 106 CPC).\n\nIl n’y pas matière à l’allocation de dépens de deuxième\ninstance.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(cents francs), sont mis à la charge de la recourante\nK.Z.________.\n- 10 -\n\nIV. L'arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 28 mars 2013\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLa greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Laurent Maire (pour K.Z.________).\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est inférieur à 30'000 francs.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\n- 11 -\n\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du\nNord vaudois.\n\n"}