{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-001288_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ce43bb2b-2892-41ac-8693-ba6318e49eb5", "Checksum": "050611dfe0be8880ad1e5323ea3beefa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.001288"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.001288"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices de l'union conjugale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:53:47", "Checksum": "a9944afd147efb616e782a49983e4ef6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.001288\nRegeste:\nMesures protectrices de l'union conjugale\n\n1. L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19\ndécembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et\nordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours\nest expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 121 CPC\nprévoyant que les décisions refusant ou retirant totalement ou\npartiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours. Dès\nlors que le tribunal, en l’espèce le juge instructeur (art. 42 al. 2 let. c CDPJ\n[Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]),\nstatue en procédure sommaire sur les requêtes d’assistance judiciaire (art.\n119 al. 3 CPC), le délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art.\n321 al. 2 CPC).\n\nMotivé et déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt\n(art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.\n\n2. Le recours peut être formé pour violation du droit et\nconstatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).\n-5-\n\nL’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen\ns’agissant de la violation du droit (Spohler, in Basler Kommentar,\nSchweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.\n1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le\nrecourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité\nprécédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2ème éd.,\nBerne 2010, n. 2508, p. 452).\n\nS’agissant de la constatation manifestement inexacte des\nfaits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal\nfédéral; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur\névidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire\ndes preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad\nart. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves\nsont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une\nmanière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur\nune inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par\nexemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes\nou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.\nUne constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que\nla version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.\nEncore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement\ninsoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle\nrepose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon\ngrossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).\n\n3. a) La recourante soutient en premier lieu que la mesure\nd’instruction requise est pertinente et utile, que le premier juge l’avait\nadmise dans le cadre de la procédure au fond et qu’elle découle des droits\nconsacrés par l’art. 170 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907;\nRS 210), de sorte que c'est à tort que le premier juge lui a refusé le\nbénéfice de l'assistance judiciaire.\n-6-\n\nb) Le droit à l’assistance judiciaire est garanti par l’art. 29 al. 3\nCst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). En vertu de cette\ndisposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a\ndroit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de\nsuccès, à l’assistance judiciaire gratuite.\n\nD’après la jurisprudence, un procès est dénué de chances de\nsuccès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles\nque les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent donc être considérées\ncomme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition\naisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à\ndevoir supporter; il n’est pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci\net les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne\nsont que légèrement inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du\n20 octobre 2010; ATF 133 III 614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV\n300). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et\nsur la base d’un examen sommaire (ATF 133 III 614 c. 5 et les réf. citées).\n\nc) En l’espèce, le premier juge a considéré, à juste titre, qu’un\nplaideur raisonnable n’engagerait pas les frais d’expertise pour lesquelles\nla recourante sollicite l’assistance judiciaire. Il n’apparaît en effet pas\nqu’une expertise comptable serait de nature à mettre en évidence des\nrevenus plus élevés d'A.Z.________; les affirmations de la recourante selon\nlesquelles ce dernier réaliserait des gains mensuels de l’ordre de 7’400 fr.\npar mois ne reposent sur aucun élément tangible et ne correspondent en\nrien aux revenus moyens dans la profession de chauffeur de taxi. En outre,\navec le premier juge, il faut admettre que l’incidence de l’expertise sur la\nfixation de la contribution d’entretien de l’enfant C.________ sera quoi qu’il\nen soit très faible, compte tenu de la proposition transactionnelle formulée\npar A.Z.________, la recourante ayant renoncé à une rente pour elle-même.\nEnfin, comme le relève à bon escient le premier juge, il paraît\neffectivement utile de tenter avant toute chose la conciliation sur cette\nquestion, ce qui permettra le cas échéant un accord complet dans le cadre\nde la procédure ultérieure de divorce.\n-7-\n\nPour le surplus, c’est en vain que la recourante se prévaut de\nl’acceptation de la mesure d’instruction par le juge des mesures\nprotectrices de l’union conjugale, dès lors qu'elle devait à l’origine financer\nelle-même cette expertise.\n\n"}