{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-001288_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ce43bb2b-2892-41ac-8693-ba6318e49eb5", "Checksum": "050611dfe0be8880ad1e5323ea3beefa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.001288"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.001288"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices de l'union conjugale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:53:47", "Checksum": "a9944afd147efb616e782a49983e4ef6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.001288\nRegeste:\nMesures protectrices de l'union conjugale\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ13.001288-130328\n94\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 28 mars 2013\n____________________\n\nPrésidence de M. C R E U X , président\nJuges : Mme Charif Feller et M. Pellet\nGreffière : Mme Gabaz\n\n*****\n\nArt. 117 CPC; 39 CDPJ\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par K.Z.________, à\nCugy, requérante, contre le prononcé en matière d'assistance judiciaire\nrendu le 7 février 2013 par le Président du Tribunal civil de\nl'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la\nrecourante d’avec A.Z.________, la Chambre des recours civile du Tribunal\ncantonal voit :\n\n854\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par prononcé du 7 février 2013, le Président du Tribunal civil\nde l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a refusé le bénéfice\nde l'assistance judiciaire à K.Z.________ dans la cause en mesures\nprotectrices de l'union conjugale qui l'oppose à A.Z.________.\n\nEn droit, le premier juge, après un examen complet des revenu\net charges de la requérante, a considéré que celle-ci ne disposait pas des\nmoyens nécessaires pour effectuer l'avance des frais d'expertise; il a\ntoutefois nié son droit à l'assistance judiciaire pour couvrir dite avance de\nfrais, cette mesure d'instruction n'apparaissant pas pertinente compte\ntenu des circonstances du cas d'espèce.\n\nB. Par acte du 14 février 2013, K.Z.________ a interjeté recours\ncontre ce prononcé concluant, avec dépens, principalement à sa réforme\nen ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui est octroyé, les\nhonoraires de l'expert, Fiduciaire Michel Favre SA, mis en œuvre pour\nréaliser une expertise des revenus d'A.Z.________, étant pris en charge par\nl'assistance judiciaire, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la\ncause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans\nle sens des considérants.\n\nC. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état\nde fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort\nnotamment ce qui suit :\n\nLes époux Z.________ sont en instance de mesures protectrices\nde l'union conjugale depuis le 12 mai 2011. Leur situation a été réglée par\nordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 juin 2011,\nconfirmée par arrêt sur appel du 25 août 2011. Il en résulte qu'A.Z.________\ndoit contribuer à l'entretien de sa fille C.________ par le versement d'une\n-3-\n\npension mensuelle d'un montant de 600 francs. Cette pension est fondée\nsur un revenu mensuel net hypothétique d'A.Z.________ de 4'000 francs.\n\nLe 13 janvier 2012, K.Z.________ a déposé une requête en\ndélivrance de renseignements.\n\nLes parties ont été entendues lors d'une audience de mesures\nprotectrices de l'union conjugale le 3 avril 2012 durant laquelle\nK.Z.________ a requis la mise en œuvre d'une expertise visant à déterminer\nles revenus d'A.Z.________.\n\nLe 25 juillet 2012, K.Z.________ a déposé une nouvelle requête\nde mesures protectrices de l'union conjugale.\n\nLe 1er octobre 2012, les parties ont été informées que l'expert\nPascal Favre acceptait le mandat d'expertise; K.Z.________ a dès lors été\ninvitée à effectuer d'ici au 31 octobre 2012 une avance de frais pour celleci d'un montant de 7'626 fr. 90.\n\nLors d'une nouvelle audience de mesures protectrices de\nl'union conjugale le 2 octobre 2012, les parties ont entamé des\npourparlers transactionnels relatifs à leur divorce. La procédure de\nmesures protectrices de l'union conjugale a ainsi été suspendue.\n\nPar courrier du 3 octobre 2012, le tribunal a informé l'expert\nFavre que sa mission était suspendue compte tenu des pourparlers\ntransactionnels entamés par les parties.\n\nLe 5 octobre 2012, les parties ont signé une convention\nréglant les effets accessoires de leur divorce. Il y est prévu qu'A.Z.________\ncontribuera à l'entretien de sa fille C.________ par le versement d'une\npension mensuelle d'un montant de 750 fr., ce montant devant être\naugmenté s'il réalise un revenu supérieur à 4'000 fr. par mois. Le 7\noctobre 2012, A.Z.________ est revenu sur son accord proposant une\npension de 700 fr. pour l'entretien de sa fille.\n-4-\n\nLe 21 décembre 2012, K.Z.________ a requis la reprise de la\nprocédure de mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi que de\nl'expertise, un nouveau délai lui étant imparti pour effectuer l'avance de\nfrais requise. Par avis du 3 janvier 2013, un délai au 4 février 2013 a été\nimparti à K.Z.________ pour effectuer l'avance de frais précitée.\n\nLe 9 janvier 2013, K.Z.________ a déposé une requête\nd'assistance judiciaire partielle afin que l'avance de frais d'expertise soit\nprise en charge par l'Etat.\n\nEn droit :\n\n"}