5. En conclusion, les recours et les requêtes d’assistance judiciaire doivent être rejetés selon la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et les décisions sont confirmées. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. par recours (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), sont mis à la charge de chacun des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). - 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :