raisonnablement attendre qu’ils soient entamés ; l’existence de tels biens ne suffit pas à exclure l’assistance judiciaire, mais il faut encore se demander si la situation économique d’ensemble de l’intéressé, valeur de tels biens incluse, lui permet de payer les frais du procès (ATF 124 I 97). S’agissant de la fortune immobilière, il est admissible de tenir compte de l’existence d’un bien-fonds qui pourrait être engagé et procurer à l’intéressé un crédit lui permettant de faire face à ces derniers (ATF 118 la 369, JT 1995 I 541), mais non d’un bien en nue-propriété qui ne peut en pratique être hypothéqué (RSPC 2010 155; Tappy, op. oit., n. 24 ad art. 117 CPC).